423.2

Intimidation — services de santé

423.2 (1) Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :

a) soit chez une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé fournis par un professionnel de la santé;

b) soit chez un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;

c) soit chez une personne dont les fonctions consistent à appuyer un professionnel de la santé dans l’exercice de ses attributions en vue de lui nuire dans l’exercice de ces fonctions.

Empêcher ou gêner l’accès

(2) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Moyen de défense

(4) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il se trouve dans un endroit visé à ce paragraphe, ou près de cet endroit, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

Définition de professionnel de la santé

(5) Au présent article, professionnel de la santé s’entend de la personne autorisée par le droit d’une province à fournir des services de santé.