462.44

Appels de certaines ordonnances

462.44 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions de celle-ci s’appliquent à cet appel, avec les adaptations nécessaires.