462.45

Suspension d’exécution pendant un appel

462.45 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à :

a) décision définitive à l’égard de toute demande de restitution ou de confiscation de ceux-ci présentée sous le régime de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

b) décision définitive sur un appel à l’égard de l’ordonnance de confiscation ou de restitution de ceux-ci;

c) décision définitive dans toutes autres procédures où le droit de saisie est contesté.

Toutefois il ne peut être disposé de biens confisqués dans les trente jours qui suivent une ordonnance de confiscation rendue en vertu de l’une de ces dispositions.