469

Cour de juridiction criminelle

469 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :

a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :

(i) l’article 47 (trahison),

(ii) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 61]

(iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),

(iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie),

(v) l’article 61 (infractions séditieuses),

(vi) l’article 74 (piraterie),

(vii) l’article 75 (actes de piraterie),

(viii) l’article 235 (meurtre);

Complicité

b) que l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;

c) qu’une infraction aux termes de l’article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions judiciaires;

Crimes contre l’humanité

c.1) qu’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

Tentatives

d) que l’infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii);

Complot

e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).