470

Juridiction sur les personnes

470 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute cour supérieure de juridiction criminelle, comme toute cour de juridiction criminelle qui a le pouvoir de juger un acte criminel, est compétente pour juger un accusé à l’égard de cette infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le prévenu est trouvé, arrêté ou sous garde dans la juridiction territoriale du tribunal;

b) il a été ordonné au prévenu d’être jugé :

(i) devant ce tribunal,

(ii) devant tout autre tribunal dont la juridiction a été, par autorisation légitime, transférée à ce tribunal.