483 

Fonctionnaires investis des pouvoirs de deux juges de paix

483 Chaque juge ou juge de la cour provinciale autorisé, par la loi de la province dans laquelle il est nommé, à accomplir une chose qui doit être faite par deux ou plusieurs juges de paix, peut accomplir seul toute chose que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à faire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

484 

Maintien de l’ordre

484 Chaque juge ou juge de la cour provinciale a le même pouvoir et la même autorité, pour maintenir l’ordre dans un tribunal par lui présidé, que ceux qui peuvent être exercés par la cour supérieure de juridiction criminelle de la province pendant ses séances.

485

Irrégularités de procédure

485 (1) La compétence d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge de paix à l’égard d’une infraction n’est pas atteinte par le défaut d’exercice de sa compétence ou du fait que certaines exigences en matière d’ajournement ou de remise n’ont pas été observées.

Accusé qui ne comparaît pas en personne

(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître en personne.

Sommation ou mandat

(2) Lorsque la compétence à l’égard d’un accusé ou d’un défendeur a été perdue, et n’a pas été recouvrée, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut dans les trois mois de la perte de compétence décerner une sommation ou, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant l’accusé ou le défendeur.

Rejet pour défaut de poursuite

(3) Les procédures sont réputées rejetées pour défaut de poursuite et ne peuvent être reprises sauf en application de l’article 485.1 lorsque aucune sommation ou aucun mandat n’est décerné dans la période visée au paragraphe (2).

Ajournement et ordonnance

(4) Si le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou a subi un préjudice en raison de l’une des irrégularités visées au paragraphe (1), il peut ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’il juge à propos.

Application de la partie XVI

(5) Les dispositions de la partie XVI s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sommations et mandats décernés en vertu du paragraphe (2).

485.1 

Nouvelles procédures après défaut de poursuivre

485.1 Lorsqu’un acte d’accusation relatif à une affaire est rejeté ou réputé être rejeté en vertu de la présente loi en raison d’un défaut de poursuite, une nouvelle dénonciation ne peut être faite et une nouvelle accusation ne peut être présentée devant un tribunal à l’égard de la même affaire sans :

a) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général, dans toute poursuite menée par le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle celui-ci intervient;

b) une ordonnance écrite d’un juge de ce tribunal dans toute poursuite menée par un poursuivant autre que le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle le procureur général n’intervient pas.

486

Exclusion du public

486 (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner que soit exclu de la salle d’audience l’ensemble ou tout membre du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.

Demande

(1.1) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Facteurs à considérer

(2) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;

c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;

d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

e) la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure;

f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;

h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Motifs

(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

Conclusion défavorable

(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

486.1

Personne de confiance  — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

Autres témoins

(2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Demande

(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en considération :

a) l’âge du témoin;

b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

c) la nature de l’infraction;

d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Exclusion des témoins comme personnes de confiance

(4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.

Interdiction de communiquer pendant le témoignage

(5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.

Conclusion défavorable

(6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

486.2

Exclusion  — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

Autres témoins

(2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Demande

(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), il prend en considération les facteurs suivants :

a) l’âge du témoin;

b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

c) la nature de l’infraction;

d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;

f.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Audition du témoin

(4) Toutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d’une ordonnance visée au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix est tenu de procéder à l’audition de la manière qui y est prévue.

Conditions de l’exclusion

(5) L’ordonnance rendue en application des paragraphes (1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

Conclusion défavorable

(6) Le fait qu’une ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

486.3

Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ans

486.3 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant  — certaines infractions

(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 264, 271, 272 ou 273, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

Autres témoins

(3) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut interdire à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin que les paragraphes (1) ou (2) n’autorisent pas à faire une demande ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge ou le juge de paix est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

Facteurs à considérer

(4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

a) l’âge du témoin;

b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

c) la nature de l’infraction;

d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

e) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Demande

(4.1) Les demandes visées à l’un des paragraphes (1) à (3) peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Conclusion défavorable

(5) Le fait que le juge nomme ou non un avocat pour procéder au contre-interrogatoire en conformité avec le présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

486.31

Ordonnance protégeant l’identité du témoin

486.31 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Possibilité d’une audience

(2) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience  —  à huis clos ou non  —  pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

a) le droit à un procès public et équitable;

b) la nature de l’infraction;

c) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;

e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;

e.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

g) l’importance du témoignage dans l’instance;

h) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

i) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;

j) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Conclusion défavorable

(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

486.4

Ordonnance limitant la publication  — infractions d’ordre sexuel

486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

a) l’une des infractions suivantes :

(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,

(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;

b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).

Obligations du juge

(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :

a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;

b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.

Victime de moins de dix-huit ans  — autres infractions

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).

Obligations du juge

(2.2) Dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :

a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;

b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant ou la victime lui en fait la demande.

Pornographie juvénile

(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.

Restriction

(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

486.5

Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins

486.5 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Personnes associées au système judiciaire

(2) Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe (2.1), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Infractions

(2.1) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

a) les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

b) les infractions de terrorisme;

c) les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

d) les infractions prévues au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

Restriction

(3) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Contenu de la demande

(4) La demande d’ordonnance :

a) est présentée par écrit au juge ou juge de paix qui préside ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera;

b) est notifiée par le demandeur au poursuivant, à l’accusé et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.

Motifs

(5) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.

Possibilité d’une audience

(6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

Facteurs à considérer

(7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en compte :

a) le droit à un procès public et équitable;

b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice si son identité est révélée;

c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;

d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;

g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;

h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Conditions

(8) Il peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.

Interdiction de publication

(9) À moins que le juge ou le juge de paix ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a) le contenu de la demande;

b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6);

c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

486.6 

Transgression de l’ordonnance

486.6 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Précision

(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger.

486.7

Sécurité des témoins

486.7 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre toute ordonnance autre que celles visées aux articles 486 à 486.5 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Demande

(2) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

a) l’âge du témoin;

b) les déficiences physiques ou mentales du témoin, le cas échéant;

c) le droit à un procès public et équitable;

d) la nature de l’infraction;

e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;

f) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;

g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

h) l’importance du témoignage dans l’instance;

i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;

k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Conclusion défavorable

(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

487

Dénonciation pour mandat de perquisition

487 (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :

a) une chose à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise;

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la commission d’une infraction ou révélera l’endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;

c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d’une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat;

c.1) un bien infractionnel,

peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :

d) d’une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;

e) d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.1.

Exécution au Canada

(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Usage d’un système informatique

(2.1) La personne autorisée à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut :

a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

d) utiliser ou faire utiliser le matériel s’y trouvant pour reproduire des données.

Obligation du responsable du lieu

(2.2) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (2.1).

Formule

(3) Un mandat de perquisition décerné en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII, ajustée selon les circonstances.

(4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 191]

487.01

Dénonciation pour mandat général

487.01 (1) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien :

a) si le juge est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;

b) s’il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice;

c) s’il n’y a aucune disposition dans la présente loi ou toute autre loi fédérale qui prévoie un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.

Limite

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables

(3) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

Surveillance vidéo

(4) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à observer, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, les activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour s’assurer de ce respect autant que possible.

Autres dispositions applicables

(5) La définition de infraction à l’article 183 et les articles 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à 188.2, le paragraphe 189(5) et les articles 190, 193 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat visé au paragraphe (4) comme si toute mention relative à l’interception d’une communication privée valait mention de la surveillance par un agent de la paix, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.

Avis

(5.1) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à perquisitionner secrètement doit exiger, dans le cadre des modalités visées au paragraphe (3), qu’un avis de la perquisition soit donné dans le délai suivant son exécution que le juge estime indiqué dans les circonstances.

Prolongation

(5.2) Le juge qui décerne un mandat dans le cadre du paragraphe (1) ou un juge compétent pour décerner un tel mandat peut accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai visé au paragraphe (5.1), d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande de prolongation que les intérêts de la justice justifient la prolongation.

Exécution au Canada

(6) Le mandat décerné peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Télémandats

(7) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

487.011

Définitions

487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199.

document Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données. (document)

données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

données de localisation Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique. (tracking data)

données de transmission Données qui, à la fois :

a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;

b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)

données informatiques S’entend au sens du paragraphe 342.1(2). (computer data)

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

487.012

Ordre de préservation

487.012 (1) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, selon la formule 5.001, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordre lui est donné.

Conditions préalables à l’ordre

(2) Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise;

b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, qu’une enquête relative à l’infraction est menée par une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions;

c) que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête.

Limite

(3) L’ordre ne peut être donné à une personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a).

Expiration et annulation de l’ordre

(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut annuler l’ordre à tout moment, par avis remis à l’intéressé. À moins que l’ordre n’ait été annulé auparavant, il expire :

a) dans le cas où une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise, vingt et un jours après qu’il a été donné;

b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, quatre-vingt-dix jours après qu’il a été donné.

Conditions

(5) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.

Ordre unique

(6) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public ne peut donner l’ordre à la même personne à l’égard des mêmes données informatiques qu’une seule fois dans le cadre de l’enquête.

487.013 

Ordonnance de préservation : données informatiques

487.013 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.002, que les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;

b) un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête.

Infraction à la loi d’un État étranger

(3) Dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, il doit aussi être convaincu qu’une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions mène l’enquête.

Formule

(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.

Limite

(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

Expiration de l’ordonnance

(6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.

487.014

Ordonnance générale de communication

487.014 (1) Sous réserve des articles 487.015 à 487.018, le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

b) que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.005.

Limite

(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

487.015

Ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée

487.015 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public afin d’identifier tout dispositif ayant servi à la transmission de la communication ou toute personne y ayant participé, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui ont trait à l’identification et qui, au moment où l’ordonnance lui est signifiée, sont en sa possession ou à sa disposition.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

b) que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission d’une communication ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction;

c) que les données de transmission en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes  —  dont l’identité n’est pas connue au moment de la présentation de la demande  —  permettront cette identification.

Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.006.

Signification

(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut signifier l’ordonnance à toute personne ayant participé à la transmission de la communication et dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande :

a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue;

b) dans l’année suivant la date à laquelle elle est rendue, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un des articles 467.11, 467.12 ou 467.13, d’une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, ou d’une infraction de terrorisme.

Limite

(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

Rapport

(6) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance transmet au juge de paix ou au juge qui l’a rendue, dans les meilleurs délais après l’identification de l’auteur de la communication ou l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (4), selon la première de ces éventualités à se présenter, un rapport écrit indiquant les nom et adresse des personnes à qui l’ordonnance a été signifiée ainsi que la date de signification.