514 

Exécution du mandat

514 (1) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par l’arrestation du prévenu :

a) en quelque lieu qu’il se trouve dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui a décerné le mandat;

b) en quelque lieu qu’il se trouve au Canada, dans le cas d’une poursuite immédiate.

Qui peut exécuter le mandat

(2) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par une personne qui est l’un des agents de la paix auxquels il est adressé, que le lieu où le mandat doit être exécuté soit ou non dans le territoire pour lequel cette personne est agent de la paix.