515 

Ordonnance de mise en liberté sans conditions

515 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.

Ordonnance de mise en liberté avec conditions

(2) Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :

a) d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;

b) de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

c) de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

d) de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

e) dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.

Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté

(2.01) Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.

Gage préféré au dépôt

(2.02) Le juge de paix préfère l’obligation de s’engager à verser une somme d’argent à celle du dépôt d’une somme d’argent si le prévenu ou, le cas échéant, la caution possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables.

Recours limité à la caution

(2.03) Il est entendu qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation, pour le prévenu, d’avoir une caution, le juge de paix doit être convaincu que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour le prévenu dans les circonstances.

Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions

(2.1) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

Comparution du prévenu

(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, mais, si le juge de paix estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, il peut permettre au prévenu de comparaître par vidéoconférence ou, sous réserve du paragraphe (2.3), par audioconférence.

Consentement pour audioconférence

(2.3) S’il est impossible au prévenu de comparaître par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et du prévenu est nécessaire pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence.

Facteurs à considérer

(3) Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :

a) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime;

b) le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle.

Conditions autorisées

(4) Le juge de paix peut exiger, comme conditions pour l’application du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses ci-après que précise l’ordonnance :

a) se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne nommés;

b) demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

c) aviser l’agent de la paix ou la personne nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

d) sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

e) sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé;

f) remettre tous ses passeports selon ce que prévoit l’ordonnance;

g) observer toute autre condition indiquée que le juge de paix estime nécessaire pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

h) observer toute autre condition raisonnable précisée, que le juge de paix estime indiquée.

Condition additionnelle

(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

Remise

(4.11) Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l’ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (4.1) qui sont en la possession du prévenu, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Motifs

(4.12) Le juge de paix qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (4.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle

(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

a) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est nommée;

a.1) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;

b) observer telles autres conditions que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

Infractions

(4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :

a) infraction de terrorisme;

b) infraction visée aux articles 264 ou 423.1 ou au paragraphe 423.2(1);

c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence;

d) infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi.

Détention

(5) Lorsque le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, le juge de paix ordonne que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et porte au dossier les motifs de sa décision.

Ordonnance de détention

(6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :

a) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 :

(i) ou bien qui est présumé avoir été commis alors qu’il était en liberté après avoir été libéré à l’égard d’un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680,

(ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

(iii) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 ou une infraction de terrorisme présumée avoir été commise,

(iv) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information,

(v) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

(vi) ou bien qui est prévu aux articles 99, 100 ou 103,

(vii) ou bien qui est prévu aux articles 244 ou 244.2 ou, s’il est présumé qu’une arme à feu a été utilisée lors de la perpétration de l’infraction, aux articles 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346,

(viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1);

b) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et qui ne réside pas habituellement au Canada;

b.1) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

c) soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et qu’il aurait commise après qu’il a été mis en liberté relativement à une autre infraction prévue à la présente partie ou aux articles 679, 680 ou 816;

d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de complot en vue de commettre une telle infraction.

Motifs

(6.1) S’il ordonne la mise en liberté du prévenu visé au paragraphe (6), le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision.

Ordonnance de mise en liberté

(7) S’agissant du prévenu visé au paragraphe (6) qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, le juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu du présent article; s’agissant d’un prévenu qui était déjà en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, le juge de paix peut assortir la nouvelle ordonnance des conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime indiquées.

(8) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 225]

Exposé suffisant

(9) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), il est suffisant de consigner les raisons en conformité avec les dispositions de la partie XVIII ayant trait à la manière de recueillir les témoignages lors des enquêtes préliminaires.

Motifs écrits

(9.1) Malgré le paragraphe (9), si le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu en se fondant principalement sur toute condamnation antérieure, il est tenu d’inscrire ce motif au dossier de l’instance.

Motifs justifiant la détention

(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :

a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;

b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;

c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

(i) le fait que l’accusation paraît fondée,

(ii) la gravité de l’infraction,

(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,

(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.

Détention pour infraction mentionnée à l’article 469

(11) Le juge de paix devant lequel est conduit un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 doit ordonner qu’il soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et décerner à son sujet un mandat rédigé selon la formule 8.

Ordonnance de s’abstenir de communiquer

(12) Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

Sécurité de la victime

(13) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction dans sa décision.

Copie à la victime

(14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.