Mandat d’arrestation délivré par le tribunal
597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.
Exécution
(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.
Liberté provisoire
(3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.
Période déterminée
(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
Comparution volontaire du prévenu
(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.