Renonciation au choix
598 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la personne visée au paragraphe 597(1) qui a ou est réputée avoir choisi d’être jugée par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qui n’a pas choisi à nouveau, avant le moment de son défaut de comparaître ou de son absence au procès, d’être jugée par un tribunal composé d’un juge ou d’un juge de la cour provinciale sans jury ne sera jugée selon son premier choix que dans les cas suivants :
a) elle prouve à la satisfaction d’un juge du tribunal devant lequel elle est mise en accusation l’existence d’excuses légitimes;
b) le procureur général le requiert, conformément aux articles 568 ou 569.
Présomption de choix
(2) L’accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi, en vertu des articles 536 ou 536.1, d’être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne s’appliquant pas au prévenu.