652.1

Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation

652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.

Réduction du nombre de jurés à douze

(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.

653

Lorsque le jury ne s’entend pas

653 (1) Lorsque le juge est convaincu que le jury ne peut s’entendre sur son verdict, et qu’il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut, à sa discrétion, le dissoudre et ordonner la constitution d’un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.

Aucune révision

(2) La discrétion exercée par un juge en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une révision.

653.1

Avortement de procès : décisions liant les parties

653.1 En cas d’avortement de procès, sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues dans le cadre de ce procès lient les parties dans le cadre de tout nouveau procès si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.

654

Procédure le dimanche, etc. non invalide

654 La réception du verdict d’un jury, ainsi que toute procédure s’y rattachant, n’est pas invalide du seul fait qu’elle a lieu le dimanche ou un jour férié.

655

Aveux au procès

655 Lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre l’accusé afin de dispenser d’en faire la preuve.

656

Présomption — vol de minéraux précieux

656 Dans toute procédure relative au vol ou à la possession de minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités par une personne activement employée aux travaux d’exploitation d’une mine, s’il est établi qu’elle en avait la possession, elle est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, les avoir volés ou possédés illégalement.

657

Emploi d’une déclaration de l’accusé

657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée.

657.1

Preuve du droit de propriété et de la valeur d’un bien

657.1 (1) Dans toute procédure, l’affidavit ou la déclaration solennelle soit du prétendu propriétaire légitime d’un bien qui a fait l’objet de l’infraction, soit de la personne qui prétend avoir droit à sa possession légitime, soit de toute personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens, comportant les renseignements visés au paragraphe (2) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.

Renseignements

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants :

a) déclaration du signataire selon laquelle il est le propriétaire légitime du bien, la personne qui a droit à sa possession légitime ou une personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens;

b) mention de la valeur du bien;

c) déclaration du propriétaire légitime ou de la personne qui a droit à sa possession légitime selon laquelle il a été privé du bien d’une façon frauduleuse ou autrement sans son consentement;

c.1) dans le cas de procédures concernant l’infraction visée à l’article 342, déclaration selon laquelle la carte de crédit en cause ne correspond à aucune des cartes délivrées par le déclarant, a été annulée ou est un faux document au sens de l’article 321;

d) faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas a) à c.1).

Préavis

(3) À moins que le tribunal n’en décide autrement, un affidavit ou une déclaration solennelle n’est admissible en preuve en vertu du paragraphe (1) que si, avant le procès ou le début des procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de le déposer en preuve accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration.

Comparution du déclarant

(4) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ce paragraphe de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration.

657.2

Possession d’objet volé

657.2 (1) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’un vol est admissible en preuve contre toute autre personne inculpée de possession de l’objet volé; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit que l’objet a été volé.

Complicité après le fait

(2) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relativement à cette infraction; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit l’existence de l’infraction.

657.3

Témoignage de l’expert

657.3 (1) Le témoignage de l’expert peut se faire par remise d’un rapport accompagné de l’affidavit ou de la déclaration solennelle de celui-ci faisant état notamment de ses compétences, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le tribunal reconnaît sa qualité d’expert;

b) la partie qui entend déposer le témoignage a remis à l’autre partie un préavis raisonnable de son intention de le déposer accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration solennelle et du rapport.

Présence pour interrogatoire

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l’affidavit ou la déclaration solennelle visés à ce paragraphe d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration, ou sur celui du rapport.

Préavis du témoignage d’expert

(3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages :

a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :

(i) le nom de l’expert,

(ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question,

(iii) un énoncé des compétences de l’expert;

b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès :

(i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l’affaire que celui-ci a rédigé,

(ii) en l’absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie;

c) l’accusé — ou son avocat — qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l’exposé de poursuite, les documents visés à l’alinéa b).

Absence de préavis

(4) Si une partie appelle un témoin expert sans s’être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d’une autre partie :

a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l’expert;

b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b);

c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert, sauf s’il ne l’estime pas indiqué.

Ordonnance du tribunal

(5) S’il est d’avis qu’une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n’a pu se préparer en vue du témoignage de l’expert, le tribunal peut :

a) ajourner la procédure;

b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;

c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert.

Utilisation des documents par le poursuivant

(6) Si l’expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l’alinéa (3)c) sans le consentement de l’accusé.

Divulgation interdite

(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci.

658

Témoignage portant sur la date de naissance

658 (1) Le témoignage d’une personne sur sa date de naissance est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Témoignage d’un parent

(2) Le témoignage du père ou de la mère quant à l’âge de leur enfant est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Preuve de l’âge par certificat ou mention

(3) Font foi de l’âge de la personne, dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, soit le certificat de naissance ou de baptême ou la copie de ceux-ci certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême qui y est mentionné, soit l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant pris en charge l’enfant ou l’adolescent au moment de son entrée au Canada, ou vers cette époque, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.

Autres éléments de preuve

(4) Un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (3), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.

Déduction d’après l’apparence

(5) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’autre preuve, un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix, selon le cas, peut déduire l’âge d’un enfant ou d’une jeune personne d’après son apparence.

659

Témoignage d’enfants

659 Est abolie l’obligation pour le tribunal de mettre en garde le jury contre une éventuelle déclaration de culpabilité fondée sur le témoignage d’un enfant.

660

Lorsque la consommation d’infraction n’est pas prouvée

660 Lorsque la consommation d’une infraction imputée n’est pas prouvée, mais que la preuve établit une tentative de commettre l’infraction, l’accusé peut être déclaré coupable de la tentative.

661 

Tentative imputée, preuve de consommation d’infraction

661 (1) Lorsqu’une tentative de commettre une infraction fait l’objet d’une inculpation, mais que la preuve établit que l’infraction a été consommée, l’accusé n’a pas le droit d’être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n’ordonne que le prévenu soit mis en accusation pour l’infraction consommée.

La déclaration de culpabilité est une fin de non-recevoir

(2) Un prévenu qui est déclaré coupable en vertu du présent article ne peut pas être poursuivi de nouveau pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.

662

Partiellement prouvée

662 (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :

a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée;

b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.

Inculpation de meurtre au premier degré

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre au premier degré et que les témoignages ne prouvent pas le meurtre au premier degré, mais prouvent le meurtre au deuxième degré ou une tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré ou de tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, selon le cas.

Condamnation pour infanticide ou homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.

Verdict de suppression de part sur accusation de meurtre ou d’infanticide

(4) Lorsqu’un chef d’accusation inculpe du meurtre d’un enfant ou d’infanticide et que les témoignages prouvent la perpétration d’une infraction visée à l’article 243, mais non le meurtre ou l’infanticide, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre ou d’infanticide, selon le cas, mais coupable d’une infraction visée à l’article 243.

Culpabilité pour conduite dangereuse en cas d’autres chefs d’accusation

(5) Il est entendu que lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découle de la conduite d’un moyen de transport, et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction prévue à l’article 320.13, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

Déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un dessein criminel

(6) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux alinéas 98(1)b) ou 348(1)b) et que la preuve établit la commission non pas de cette infraction mais de l’infraction prévue aux alinéas 98(1)a) ou 348(1)a), respectivement, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

663

Aucun acquittement à moins que l’acte ou omission n’ait été involontaire

663 Lorsqu’une personne du sexe féminin est accusée d’infanticide et que la preuve démontre qu’elle a causé la mort de son enfant, mais n’établit pas que, au moment de l’acte ou omission par quoi elle a causé la mort de l’enfant :

a) elle ne s’était pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant;

b) son esprit était alors déséquilibré par suite de la naissance de l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant,

elle peut être déclarée coupable, à moins que la preuve n’établisse que l’acte ou omission n’était pas volontaire.

664

Aucune mention de condamnation antérieure

664 Aucun acte d’accusation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.

666

Preuve de moralité

666 Quand, au cours d’un procès, l’accusé fournit des preuves de son honorabilité, le poursuivant peut, en réponse, avant qu’un verdict soit rendu, fournir une preuve de la condamnation antérieure de l’accusé pour toute infraction, y compris toute condamnation antérieure en raison de laquelle une plus forte peine peut être imposée.

667 

Preuve de condamnation antérieure

667 (1) Dans toutes procédures :

a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé :

(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution,

(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue,

(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;

b) la preuve que les empreintes digitales de l’accusé ou du défendeur sont identiques aux empreintes digitales du contrevenant dont les empreintes digitales sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans ce certificat;

c) un certificat d’un préposé aux empreintes digitales déclarant qu’il a comparé les empreintes digitales qui y sont reproduites ou jointes avec les empreintes digitales qui sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes, et qu’elles sont celles de la même personne, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

d) un certificat en vertu du sous-alinéa a)(iii) peut être rédigé selon la formule 44 et un certificat en vertu de l’alinéa c) peut être rédigé selon la formule 45.

Idem

(2) Dans toute procédure, une copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de l’absolution en vertu de l’article 730 d’un contrevenant, prononcée au Canada, signée par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou qui a rendu l’ordonnance d’absolution, ou par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité ou l’absolution a été prononcée fait foi, sur la preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans la copie de la déclaration de culpabilité, de la déclaration de culpabilité, ou de l’absolution en vertu de l’article 730 de l’accusé ou du défendeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Preuve de l’identité

(2.1) Dans toute procédure sommaire, lorsque le nom d’un défendeur est semblable à celui du contrevenant mentionné dans un certificat fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) à l’égard d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou dans une copie d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire visée au paragraphe (2), la ressemblance fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que le défendeur est le contrevenant mentionné dans le certificat ou dans la copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Présence et droit de contre-interroger

(3) Un accusé contre qui est produit un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de la personne qui a signé le certificat.

Avis de l’intention de produire un certificat

(4) Un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) n’est admissible en preuve que si la partie qui se dispose à le produire a donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention de le faire, avec une copie du certificat.

Définition de préposé aux empreintes digitales

(5) Au présent article, préposé aux empreintes digitales s’entend de toute personne désignée à ce titre pour l’application du présent article par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.