717.3

Dossiers gouvernementaux

717.3 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments d’information :

a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;

b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;

c) à la suite de l’utilisation de mesures de rechange à l’endroit d’une personne.

Dossiers privés

(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.