717.4 

Accès au dossier

717.4 (1) Les personnes suivantes ont accès à tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 :

a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;

b) un agent de la paix :

(i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,

(ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;

c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :

(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,

(ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;

d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :

(i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,

(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Révélation postérieure

(2) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.

Communication de renseignements et de copies

(3) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.

Production en preuve

(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.

Idem

(5) Tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 ne peut être produit en preuve après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange, sauf si le dossier est produit à l’égard des éléments mentionnés à l’alinéa 721(3)c).