723

Observations des parties

723 (1) Avant de déterminer la peine, le tribunal donne aux parties — le délinquant ou son avocat, selon le cas, et le poursuivant — la possibilité de lui présenter des observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine.

Éléments de preuve

(2) Le tribunal prend connaissance des éléments de preuve pertinents que lui présentent les parties.

Production d’éléments de preuve

(3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.

Comparution

(4) Le tribunal peut exiger, dans l’intérêt de la justice et après avoir consulté les parties, la comparution de toute personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles à la détermination de la peine.

Ouï-dire

(5) Le ouï-dire est admissible mais le tribunal peut, s’il le juge dans l’intérêt de la justice, contraindre à témoigner la personne :

a) qui a eu une connaissance directe d’un fait;

b) qui est normalement disponible pour comparaître;

c) qui est contraignable.