Acceptation des faits
724 (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent.
Jury
(2) Le tribunal composé d’un juge et d’un jury :
a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu’a rendu le jury;
b) à l’égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties d’en faire la preuve.
Faits contestés
(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :
a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;
b) la partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l’établir en preuve;
c) chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie;
d) sous réserve de l’alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine;
e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant.