725

Autres infractions

725 (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :

a) est tenu, s’il est possible et opportun de le faire, de prendre en considération toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à infliger pour chacune;

b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, de prendre en considération toutes autres accusations, relevant de sa compétence, portées contre le délinquant à l’égard desquelles celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de déterminer la peine à infliger pour chacune, à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite;

b.1) est tenu de prendre en considération chacune des autres accusations portées contre le délinquant — à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite — si les conditions suivantes sont remplies :

(i) le procureur général et le délinquant y consentent,

(ii) l’accusation relève de sa compétence,

(iii) la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une audience publique,

(iv) le délinquant reconnaît la véracité des faits en cause,

(v) le délinquant reconnaît avoir commis l’infraction en cause;

c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte.

Consentement du procureur général

(1.1) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), le procureur général ne peut donner son consentement qu’après avoir tenu compte de l’intérêt public.

Aucune autre poursuite

(2) Sont notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation :

a) les accusations prises en considération au titre de l’alinéa (1)b.1);

b) les faits pris en considération au titre de l’alinéa (1)c).

Aucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction mentionnée dans ces accusations ou fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel.