783 

Aucune action contre le fonctionnaire lorsqu’une condamnation, etc. est annulée

783 Lorsqu’une demande est présentée en vue de l’annulation d’une condamnation, ordonnance ou autre procédure faite ou maintenue par un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX ou un juge de paix pour le motif qu’il a outrepassé sa juridiction, le tribunal ou le juge à qui la demande est présentée peut, en annulant la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ordonner qu’aucune procédure civile ne sera prise contre le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou contre un fonctionnaire qui a agi en vertu de la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ou aux termes de tout mandat décerné pour son application.