320.31

Échantillons d’haleine

320.31 (1) Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;

b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;

c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Échantillons de sang : moment du prélèvement

(2) Le résultat de l’analyse d’un échantillon de sang faite par un analyste fait foi, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, de l’alcoolémie de la personne ou de la concentration de drogue dans son sang, selon le cas, au moment du prélèvement de l’échantillon.

Éléments ne constituant pas une preuve

(3) Ne constituent pas une preuve tendant à démontrer que l’analyse d’un échantillon de sang d’une personne a été effectuée incorrectement les éléments de preuve portant :

a) soit sur la quantité d’alcool ou de drogue consommée par la personne;

b) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool ou de la drogue par son organisme;

c) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie ou la concentration de drogue dans son sang au moment où l’échantillon a été prélevé.

Présomption : alcoolémie

(4) Pour l’application des alinéas 320.14(1)b) et d), l’alcoolémie de la personne, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire un moyen de transport, est présumée correspondre de façon concluante, dans le cas où le premier échantillon d’haleine, ou l’échantillon de sang, a été prélevé plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport et où l’alcoolémie de la personne était égale ou supérieure à vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, à l’alcoolémie établie selon les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, majorée de cinq milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures.

Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur

(5) L’opinion de l’agent évaluateur quant à la question de savoir si la capacité de conduire de la personne était affaiblie par l’effet d’une drogue d’un type qu’il a décelé ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une telle drogue est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

Présomption : drogue

(6) Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre du paragraphe 320.28(4) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue d’un type dont l’agent évaluateur a conclu qu’il avait affaibli la capacité de conduire de cette personne, cette drogue — ou, si la personne a aussi consommé de l’alcool, la combinaison de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui était présente dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit le moyen de transport et, sur preuve de l’affaiblissement de sa capacité de conduire, être la cause de cet affaiblissement.

Admissibilité des résultats d’analyse

(7) Le résultat de l’analyse d’un échantillon d’haleine, de sang, d’urine, de sueur ou d’une autre substance corporelle que la personne n’était pas tenue de fournir au titre de la présente partie peut être admis en preuve même si, avant qu’elle ne le fournisse, elle n’a pas été avertie qu’elle n’y était pas tenue ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve.

Preuve de l’omission de fournir un échantillon

(8) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle au titre de la présente partie, la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; en outre, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours de toute poursuite au titre de la présente partie.

Admissibilité de la déclaration

(9) La déclaration faite par une personne à un agent de la paix, notamment une déclaration obligatoire au titre d’une loi provinciale, est admissible en preuve pour justifier tout ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.

Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre

(10) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

320.32

Certificats

320.32 (1) Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Avis de l’intention de produire le certificat

(2) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Présence et contre-interrogatoire

(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal d’ordonner la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

Forme et contenu de la demande

(4) La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence vraisemblable du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Délai pour l’audience

(5) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Admissibilité du certificat en preuve

(6) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 320.18(1), font preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire les certificats suivants :

a) le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un véhicule à moteur dans la province qui y est précisée, signé par la personne responsable de l’immatriculation des véhicules à moteur dans cette province ou par celle qu’elle désigne à cette fin;

b) le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un moyen de transport autre qu’un véhicule à moteur, signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.

Fardeau

(7) Lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 320.18(1)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé à cette personne à sa dernière adresse connue, celle-ci, à compter du dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.

320.33

Document imprimé par l’éthylomètre approuvé

320.33 Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

320.34

Communication de renseignements

320.34 (1) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.28, les renseignements ci-après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.31(1)a) à c) sont remplies :

a) le résultat du test à blanc;

b) le résultat du test d’étalonnage;

c) les messages indiquant une exception ou une erreur produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;

d) le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;

e) le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé.

Demande de renseignements supplémentaires

(2) L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués.

Forme et contenu de la demande

(3) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience.

Délai pour l’audience

(4) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Précision

(5) Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.

320.35

Présomption relative à la conduite

320.35 Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.14 ou 320.15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou cette position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.

320.36

Utilisation non autorisée des substances corporelles

320.36 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles obtenues dans le cadre de la présente partie à d’autres fins que celles des analyses qui y sont prévues.

Utilisation ou communication non autorisées des résultats

(2) Il est interdit d’utiliser, de communiquer ou de laisser communiquer les résultats obtenus dans le cadre de la présente partie des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements, ainsi que des analyses de substances corporelles, sauf en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale en matière de drogue ou d’alcool ou relative à la conduite d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire.

Exception

(3) Les résultats des évaluations, des épreuves ou des analyses mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou de statistiques.

Infraction

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

320.37

Refus de prélever un échantillon

320.37 (1) Le médecin qualifié ou le technicien qualifié ne peut être reconnu coupable d’une infraction au seul motif de son refus de prélever, pour l’application de la présente partie, un échantillon de sang, s’il a une excuse raisonnable pour refuser de le faire.

Immunité

(2) Le médecin qualifié ou le technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang au titre de la présente partie n’engage pas sa responsabilité à l’égard de tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

320.38

Règlements

320.38 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur, et régir la formation des agents évaluateurs;

b) établir, pour l’application de l’alinéa 320.14(1)c), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

c) établir, pour l’application de l’alinéa 320.14(1)d), l’alcoolémie et la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

d) établir, pour l’application du paragraphe 320.14(4), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

e) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer au titre de l’alinéa 320.27(1)a);

f) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.28(2)a) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.

320.39

Approbation : procureur général du Canada

320.39 Le procureur général du Canada peut approuver, par arrêté :

a) les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

b) le matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne;

c) les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

d) les contenants destinés à recueillir un échantillon du sang d’une personne pour analyse.

320.4

Désignation : procureur général

320.4 Le procureur général peut désigner :

a) pour l’application de la présente partie, toute personne comme étant qualifiée pour manipuler un éthylomètre approuvé;

b) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour :

(i) prélever des échantillons de sang,

(ii) analyser des échantillons de substances corporelles;

c) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé.