722.1

Copie de la déclaration de la victime

722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1).

722.2

Déclaration au nom d’une collectivité

722.2 (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si le délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration, préparée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

Forme de la déclaration

(2) La déclaration est rédigée selon la formule 34.3 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.

Présentation de la déclaration

(3) Le tribunal permet au particulier qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

a) en la lisant;

b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;

c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;

d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.

Conditions de l’exclusion

(4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

Copie de la déclaration

(5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.

723

Observations des parties

723 (1) Avant de déterminer la peine, le tribunal donne aux parties — le délinquant ou son avocat, selon le cas, et le poursuivant — la possibilité de lui présenter des observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine.

Éléments de preuve

(2) Le tribunal prend connaissance des éléments de preuve pertinents que lui présentent les parties.

Production d’éléments de preuve

(3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.

Comparution

(4) Le tribunal peut exiger, dans l’intérêt de la justice et après avoir consulté les parties, la comparution de toute personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles à la détermination de la peine.

Ouï-dire

(5) Le ouï-dire est admissible mais le tribunal peut, s’il le juge dans l’intérêt de la justice, contraindre à témoigner la personne :

a) qui a eu une connaissance directe d’un fait;

b) qui est normalement disponible pour comparaître;

c) qui est contraignable.

724

Acceptation des faits

724 (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent.

Jury

(2) Le tribunal composé d’un juge et d’un jury :

a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu’a rendu le jury;

b) à l’égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties d’en faire la preuve.

Faits contestés

(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :

a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;

b) la partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l’établir en preuve;

c) chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie;

d) sous réserve de l’alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine;

e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant.

725

Autres infractions

725 (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :

a) est tenu, s’il est possible et opportun de le faire, de prendre en considération toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à infliger pour chacune;

b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, de prendre en considération toutes autres accusations, relevant de sa compétence, portées contre le délinquant à l’égard desquelles celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de déterminer la peine à infliger pour chacune, à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite;

b.1) est tenu de prendre en considération chacune des autres accusations portées contre le délinquant — à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite — si les conditions suivantes sont remplies :

(i) le procureur général et le délinquant y consentent,

(ii) l’accusation relève de sa compétence,

(iii) la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une audience publique,

(iv) le délinquant reconnaît la véracité des faits en cause,

(v) le délinquant reconnaît avoir commis l’infraction en cause;

c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte.

Consentement du procureur général

(1.1) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), le procureur général ne peut donner son consentement qu’après avoir tenu compte de l’intérêt public.

Aucune autre poursuite

(2) Sont notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation :

a) les accusations prises en considération au titre de l’alinéa (1)b.1);

b) les faits pris en considération au titre de l’alinéa (1)c).

Aucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction mentionnée dans ces accusations ou fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel.

726 

Observations du délinquant

726 Avant de déterminer la peine, le tribunal donne au délinquant, s’il est présent, la possibilité de lui présenter ses observations.

726.1

Renseignements pertinents

726.1 Pour déterminer la peine, le tribunal prend en considération les éléments d’information pertinents dont il dispose, notamment les observations et les arguments du poursuivant et du délinquant ou de leur représentant.

726.2

Motifs

726.2 Lors du prononcé de la peine, le tribunal donne ses motifs et énonce les modalités de la peine; les motifs et les modalités sont consignés au dossier de la poursuite.

727 

Condamnations antérieures

727 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait.

Procédure

(2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée.

Auditions ex parte

(3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.

Cas d’une organisation

(4) Lorsque, en conformité avec l’article 623, le tribunal procède à l’instruction des accusations portées contre une organisation qui n’a pas comparu ni inscrit de plaidoyer, il peut, même sans préavis, mais après avoir fait enquête à cet égard, infliger une peine plus sévère à l’accusée en raison de ses condamnations antérieures.

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas à une personne visée à l’alinéa 745b).

728

Peine justifiée par un chef d’accusation

728 Lorsqu’une seule peine est prononcée à la suite d’un verdict de culpabilité sur deux ou plusieurs chefs contenus dans un acte d’accusation, elle est valable si l’un des chefs l’eût justifiée.

729

Preuve du certificat de l’analyste

729 (1) Dans les poursuites pour manquement à une ordonnance de probation ou à l’audience tenue pour statuer sur le manquement à une ordonnance de sursis — ordonnances intimant au délinquant de ne pas consommer de drogues ou de ne pas en avoir en sa possession — , le certificat, censé signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé ou examiné telle substance et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Définition de analyste

(2) Dans le présent article, analyste s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis.

Préavis

(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.

(4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 36]

Présence de l’analyste

(6) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.

729.1 

Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles

729.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’une ordonnance de probation intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, ou à toute audience tenue pour statuer sur le manquement à une telle condition d’une ordonnance de sursis, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Définition de analyste

(2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.

Préavis

(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.

Présence de l’analyste

(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.

730

Absolutions inconditionnelles et sous conditions

730 (1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

(2) Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1), à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

Conséquence de l’absolution

(3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

a) le délinquant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;

b) le procureur général ou, dans le cas de poursuites sommaires, le dénonciateur ou son mandataire peut interjeter appel de la décision du tribunal de ne pas condamner le délinquant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement de l’infraction ou d’un rejet de l’accusation portée contre lui;

c) le délinquant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.

Déclaration de culpabilité d’une personne soumise à une ordonnance de probation

(4) Lorsque le délinquant soumis aux conditions d’une ordonnance de probation rendue à une époque où son absolution a été ordonnée en vertu du présent article est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, en plus ou au lieu d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 732.2(5), à tout moment où il peut prendre une mesure en vertu de ce paragraphe, annuler l’absolution, déclarer le délinquant coupable de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution et infliger toute peine qui aurait pu être infligée s’il avait été déclaré coupable au moment de son absolution; il ne peut être interjeté appel d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du présent paragraphe lorsqu’il a été fait appel de l’ordonnance prescrivant que le délinquant soit absous.

731

Prononcé de l’ordonnance de probation

731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :

a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation;

b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.

Cas d’absolution

(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de probation qui s’applique à l’accusé absous aux termes du paragraphe 730(1).

(3.1) [Abrogé, 1997, ch. 17, art. 1]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 731

1992, ch. 1, art. 58, ch. 20, art. 200

1995, ch. 22, art. 6

1997, ch. 17, art. 1

Note marginale :Armes à feu

731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

Application des articles 109 ou 110

(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

732 

Peines discontinues

732 (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;

b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.

Demande de l’accusé

(2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.

Modification de la peine discontinue

(3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue.

732.1

Définitions

732.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 732.2.

conditions facultatives Les conditions prévues aux paragraphes (3) et (3.1). (optional conditions)

modification Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)

Conditions obligatoires

(2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

a.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]

b) de répondre aux convocations du tribunal;

c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

(2.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]

(2.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 297]

Conditions facultatives

(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de se présenter à l’agent de probation :

(i) dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;

a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation;

c) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

c.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (9) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

c.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par un agent de probation, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;

g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;

g.1) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l’ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d’alcool ou de drogue, de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme;

g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur éthylométrique et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités de celui-ci;

h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.

Conditions facultatives — organisations

(3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :

a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;

b) d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;

d) de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;

e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;

f) d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures — notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices — prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

g) d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.

Organismes de réglementation

(3.2) Avant d’imposer la condition visée à l’alinéa (3.1)b), le tribunal doit prendre en considération la question de savoir si un organisme administratif serait mieux à même de superviser l’élaboration et l’application des normes, règles et lignes directrices mentionnées à cet alinéa.

Forme et période de validité de l’ordonnance

(4) L’ordonnance de probation peut être rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui rend l’ordonnance y précise la durée de son application.

Obligations du tribunal

(5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :

a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;

b) lui explique les conditions imposées au titre des paragraphes (2) à (3.1) et le contenu de l’article 733.1;

c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3) et le contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) lui soient expliqués;

d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

Validité de l’ordonnance

(6) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

Avis : échantillons à intervalles réguliers

(7) L’avis visé à l’alinéa (3)c.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

Désignations et précisions

(8) Pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;

b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;

c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;

d) précise les modalités d’analyse des échantillons;

e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;

f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;

g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;

h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.

Autres désignations

(9) Pour l’application de l’alinéa (3)c.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.

Restriction

(10) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (3)c.1) et c.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (8). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

Destruction des échantillons

(11) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de probation, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 733.1.

Règlements

(12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2);

b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (8) ou (9);

c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (11);

d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

732.11

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

732.11 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation.

Exception

(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 733.1 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

Infraction

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

732.2

Entrée en vigueur de l’ordonnance

732.2 (1) L’ordonnance de probation entre en vigueur :

a) à la date à laquelle elle est rendue;

b) dans le cas où le délinquant est condamné à l’emprisonnement en vertu de l’alinéa 731(1)b), ou a été condamné antérieurement à l’emprisonnement pour une autre infraction, dès sa sortie de prison, ou, s’il est libéré sous condition, à la fin de sa période d’emprisonnement;

c) lorsque le délinquant a été condamné avec sursis, à la fin de la période de sursis.

Durée de l’ordonnance et limite de sa validité

(2) Sous réserve du paragraphe (5) :

a) lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, ou est emprisonné aux termes de l’alinéa 731(1)b) pour défaut de paiement d’une amende, l’ordonnance reste en vigueur, sauf dans la mesure où la peine met temporairement le délinquant dans l’impossibilité de se conformer à l’ordonnance;

b) la durée d’application maximale d’une ordonnance de probation est de trois ans.

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation peut, à tout moment, sur demande du délinquant, de l’agent de probation ou du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du délinquant d’une part et du poursuivant et de l’agent de probation, ou de l’un de ceux-ci, d’autre part :

a) apporter aux conditions facultatives de l’ordonnance les modifications qu’il estime justifiées eu égard aux modifications des circonstances survenues depuis qu’elle a été rendue;

b) relever le délinquant, soit complètement, soit selon les modalités ou pour la période qu’il estime souhaitables, de l’obligation d’observer une condition facultative;

c) abréger la durée d’application de l’ordonnance.

Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.

Juge en chambre

(4) Les attributions conférées au tribunal par le paragraphe (3) peuvent être exercées par le juge en chambre.

Cas de perpétration d’une infraction

(5) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, et que, selon le cas :

a) le délai durant lequel un appel de cette déclaration de culpabilité peut être interjeté est expiré ou le délinquant n’a pas interjeté appel,

b) il a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité et l’appel a été rejeté,

c) il a donné avis écrit au tribunal qui l’a déclaré coupable qu’il a choisi de ne pas interjeter appel de cette déclaration de culpabilité ou d’abandonner son appel, selon le cas,

en sus de toute peine qui peut être infligée pour cette infraction, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, à la demande du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du poursuivant et du délinquant :

d) lorsque l’ordonnance de probation a été rendue aux termes de l’alinéa 731(1)a), révoquer l’ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu être infligée si le prononcé de la peine n’avait pas été suspendu;

e) apporter aux conditions facultatives les modifications qu’il estime souhaitables ou prolonger la durée d’application de l’ordonnance pour la période, d’au plus un an, qu’il estime souhaitable.

Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives de l’ordonnance ou en prolonge la durée d’application, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.

Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance

(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).

733

Transfert d’une ordonnance

733 (1) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation devient résident d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, ou y est déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, le tribunal qui a rendu l’ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (1.1), à la demande de l’agent de probation transférer l’ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l’ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l’infraction au sujet de laquelle l’ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l’ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

Consentement du procureur général

(1.1) L’ordonnance ne peut être transférée :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;

b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

Incapacité d’agir du tribunal

(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation ou à qui une ordonnance de probation a été transférée en vertu du paragraphe (1) est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province.

733.1 

Défaut de se conformer à une ordonnance

733.1 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Tribunal compétent

(2) Le délinquant qui est inculpé d’une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où il est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si ce dernier lieu est situé à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne peut être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de la province.