774

Application de la présente partie

774 La présente partie s’applique aux procédures pénales par voie de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition.

774.1

Demande d’habeas corpus

774.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne à l’égard de laquelle une demande de bref d’habeas corpus a été présentée doit se présenter en personne devant le tribunal.

775

Détention sur enquête quant à la légalité de l’emprisonnement

775 Lorsque des procédures visées par la présente partie ont été engagées devant un juge ou un tribunal compétent, par une personne détenue du fait qu’elle est accusée ou qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction, ou à l’égard de cette personne, afin qu’il soit statué sur la légalité de son emprisonnement, le juge ou le tribunal peut, sans statuer sur la question, rendre une ordonnance en vue de la détention ultérieure de cette personne et prescrire que le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale sur le mandat duquel elle est détenue, ou que tout autre juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale prenne les mesures, entende les témoignages ou accomplisse toute autre chose qui, de l’avis du juge ou du tribunal, serviront le mieux les fins de la justice.

776

Lorsque la condamnation ou l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un nouvel examen

776 Aucune condamnation ou ordonnance ne peut être écartée par certiorari dans les cas suivants :

a) un appel a été interjeté, que l’appel ait été ou non poursuivi jusqu’à sa conclusion;

b) le défendeur a comparu et plaidé, l’affaire a été jugée au fond et un appel aurait pu être interjeté, mais le défendeur ne l’a pas interjeté.

777

Lorsqu’il est possible de remédier à une condamnation ou ordonnance

777 (1) Aucune condamnation, aucune ordonnance ou aucun mandat pour l’exécution d’une condamnation ou ordonnance ne peut, lorsqu’il est évoqué par certiorari, être réputé invalide pour cause d’irrégularité, vice de forme ou insuffisance, si le tribunal ou le juge devant qui la question est soulevée, après avoir examiné les dépositions, est convaincu, à la fois :

a) qu’une infraction de la nature décrite dans la condamnation, l’ordonnance ou le mandat, selon le cas, a été commise;

b) qu’il existait une juridiction pour prononcer la condamnation, ou rendre l’ordonnance ou émettre le mandat, selon le cas;

c) que la peine imposée, s’il en est, n’excédait pas celle qui légalement aurait pu l’être;

toutefois, le tribunal ou le juge possède, pour agir à l’égard des procédures de la manière qu’il estime convenable, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à un tribunal devant lequel un appel aurait pu être interjeté.

Correction de la peine

(2) Lorsque, dans des procédures auxquelles le paragraphe (1) s’applique, le tribunal ou le juge est convaincu qu’une personne a été régulièrement déclarée coupable d’une infraction, mais que la peine imposée excède celle qui aurait pu légalement être imposée, le tribunal ou le juge :

a) ou bien corrige la sentence :

(i) si la peine est une amende, en imposant une amende non supérieure à l’amende maximale qui aurait pu légalement être imposée,

(ii) si la peine est l’emprisonnement et que la personne n’a pas purgé un emprisonnement aux termes de la sentence qui est égal ou supérieur à l’emprisonnement qui aurait pu légalement être imposé, en imposant un emprisonnement qui n’excède pas l’emprisonnement maximal qui aurait pu être légalement imposé,

(iii) si la peine consiste en une amende et un emprisonnement, en imposant une peine conforme au sous-alinéa (i) ou (ii), selon les exigences de l’espèce;

b) ou bien défère la question au juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a déclaré la personne coupable et lui ordonne d’imposer une peine non supérieure à celle qui peut être légalement imposée.

Modification

(3) Lorsqu’une décision est changée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la condamnation et le mandat de dépôt, s’il en est, sont modifiés de manière à devenir conformes à la décision, telle qu’elle a été changée.

Suffisance des énonciations

(4) Toute énonciation qui apparaît dans une condamnation et qui est suffisante pour les objets de la condamnation l’est aux fins d’une dénonciation, sommation, ordonnance ou d’un mandat où elle se rencontre aux procédures.

778

Irrégularités dans les limites de l’art. 777

778 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 777, cet article est réputé s’appliquer dans les cas suivants :

a) l’énonciation de la décision ou de toute autre matière ou chose est faite au temps passé plutôt qu’au temps présent;

b) la peine imposée est moindre que celle qui aurait pu être imposée, en vertu de la loi, pour l’infraction paraissant avoir été commise, d’après les témoignages;

c) il y a eu omission de nier des circonstances dont l’existence aurait rendu légal l’acte dont il est porté plainte, que ces circonstances soient énoncées par voie d’exception ou autrement dans la disposition aux termes de laquelle l’infraction est imputée, ou soient énoncées dans une autre disposition.

779

Ordonnance générale de cautionnement par engagement

779 (1) Un tribunal compétent pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure sur certiorari peut prescrire, au moyen d’une ordonnance générale, qu’aucune motion pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure de ce genre, évoquée devant le tribunal par certiorari, ne soit entendue à moins que le défendeur n’ait contracté un engagement, avec une ou plusieurs cautions suffisantes, devant un ou plusieurs juges de paix de la circonscription territoriale où la condamnation ou l’ordonnance a été rendue, ou devant un juge ou autre fonctionnaire, ou n’ait opéré le dépôt prescrit, portant comme condition qu’il poursuivra le bref de certiorari, à ses propres frais, sans retard volontaire, et, s’il en est requis, qu’il paiera à la personne en faveur de qui la condamnation, l’ordonnance ou autre procédure est confirmée, tous ses frais et dépens à taxer selon la pratique du tribunal devant lequel la condamnation, l’ordonnance ou la procédure est confirmée.

Dispositions de la partie XXV

(2) Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation de sommes prévues dans des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.

780

Effet d’une ordonnance rejetant une motion en annulation

780 Lorsqu’une motion aux fins d’annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure est rejetée, l’ordonnance du tribunal rejetant la demande constitue une autorisation suffisante pour que le greffier du tribunal retourne immédiatement la condamnation, l’ordonnance ou la procédure au tribunal ou à la personne dont elle a été retirée, et pour que soient exercées à cet égard des procédures en vue de leur exécution.

781

Défaut de preuve d’un décret

781 (1) Aucune ordonnance, condamnation ou autre procédure ne peut être annulée ni écartée, et aucun défendeur ne peut être renvoyé, pour le seul motif qu’une preuve n’a pas été donnée :

a) d’une proclamation ou d’un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) de règles établies, de règlements ou règlements administratifs pris par le gouverneur en conseil d’après une loi fédérale ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes d’une loi provinciale;

c) de la publication, dans la Gazette du Canada ou la gazette officielle de la province, d’une proclamation ou règle, d’un décret, règlement ou règlement administratif.

Connaissance d’office

(2) Les proclamations, décrets, règles, règlements et règlements administratifs mentionnés au paragraphe (1) et leur publication sont admis d’office.

782

Vice de forme

782 Aucun mandat de dépôt ne peut, sur certiorari ou habeas corpus, être tenu pour nul du seul fait d’un défaut y contenu dans le cas suivant :

a) il est allégué dans le mandat que le défendeur a été déclaré coupable;

b) il existe une déclaration de culpabilité valide pour appuyer le mandat.

783 

Aucune action contre le fonctionnaire lorsqu’une condamnation, etc. est annulée

783 Lorsqu’une demande est présentée en vue de l’annulation d’une condamnation, ordonnance ou autre procédure faite ou maintenue par un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX ou un juge de paix pour le motif qu’il a outrepassé sa juridiction, le tribunal ou le juge à qui la demande est présentée peut, en annulant la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ordonner qu’aucune procédure civile ne sera prise contre le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou contre un fonctionnaire qui a agi en vertu de la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ou aux termes de tout mandat décerné pour son application.

784 

Appel concernant un mandamus, etc.

784 (1) Appel peut être interjeté à la cour d’appel contre une décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des procédures par voie de mandamus, de certiorari ou de prohibition.

Application de la partie XXI

(2) Sauf disposition contraire du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés sous le régime du présent article.

Rejet de la demande et appel

(3) Lorsqu’une demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum est refusée par un juge d’un tribunal compétent, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit au même tribunal ou au même juge, soit à tout autre tribunal ou juge, à moins qu’une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour d’appel et, si lors de cet appel la demande est refusée, un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise.

Si le bref est émis

(4) Lorsqu’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum est émis par un juge, aucun appel de cette décision ne peut être interjeté à l’instance d’une partie quelconque, y compris le procureur général de la province en cause ou le procureur général du Canada.

Appel d’un jugement lors du rapport du bref

(5) Lorsqu’un jugement est délivré au moment du rapport d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum, il peut en être interjeté appel à la cour d’appel et il y a appel d’un jugement de ce tribunal à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise, à l’instance du demandeur ou du procureur général de la province en cause ou du procureur général du Canada, mais non à l’instance de quelque autre partie.

Audition d’un appel

(6) Un appel en matière d’habeas corpus est entendu par le tribunal auquel il est adressé à une date rapprochée, que ce soit pendant les sessions prescrites du tribunal ou en dehors de cette période.