591 

Réunion des chefs d’accusation

591 (1) Sous réserve de l’article 589, un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions, mais ils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4.

Chaque chef d’accusation est distinct

(2) Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct.

Procès distincts pour chaque chef d’accusation ou pour chaque accusé

(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner :

a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation;

b) s’il y a plusieurs accusés ou défendeurs, qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.

Ordonnance en vue d’un procès distinct

(4) Une ordonnance visée au paragraphe (3) peut être rendue avant ou pendant le procès, mais dans ce dernier cas, le jury est dispensé de rendre un verdict sur les chefs d’accusation :

a) soit à l’égard desquels le procès ne suit pas son cours;

b) soit concernant l’accusé ou le défendeur appelé à subir un procès séparé.

Prise d’effet différée

(4.1) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (3) peut, s’il est convaincu que cela sert l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, prévoir qu’elle prend effet à une date ultérieure ou à la survenance d’un évènement qu’il précise.

Décisions liant les parties

(4.2) Sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues avant la prise d’effet de l’ordonnance visée au paragraphe (3) continuent de lier les parties si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.

Procédure subséquente

(5) Les chefs d’accusation au sujet desquels un jury est dispensé de rendre un verdict, selon l’alinéa (4)a), peuvent être subséquemment traités à tous égards comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.

Idem

(6) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)b), le prévenu ou le défendeur peut être jugé séparément sur les chefs d’accusation visés par l’ordonnance comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.

592

Complices après le fait

592 Tout individu inculpé de complicité, après le fait, d’une infraction quelconque peut être mis en accusation, que l’auteur principal de l’infraction ou tout autre participant à l’infraction ait été ou non mis en accusation ou déclaré coupable, ou qu’il puisse ou non être traduit en justice.

593

Procès de receleurs conjoints

593 (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée aux articles 354 ou 355.4 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les biens ont été en leur possession en différents temps;

b) la personne qui a obtenu les biens :

(i) soit n’est pas mise en accusation avec elles,

(ii) soit ne se trouve pas sous garde ou ne peut pas être traduite en justice.

Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes

(2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.

597 

Mandat d’arrestation délivré par le tribunal

597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.

Exécution

(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.

Liberté provisoire

(3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Période déterminée

(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

Comparution volontaire du prévenu

(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

598

Renonciation au choix

598 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la personne visée au paragraphe 597(1) qui a ou est réputée avoir choisi d’être jugée par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qui n’a pas choisi à nouveau, avant le moment de son défaut de comparaître ou de son absence au procès, d’être jugée par un tribunal composé d’un juge ou d’un juge de la cour provinciale sans jury ne sera jugée selon son premier choix que dans les cas suivants :

a) elle prouve à la satisfaction d’un juge du tribunal devant lequel elle est mise en accusation l’existence d’excuses légitimes;

b) le procureur général le requiert, conformément aux articles 568 ou 569.

Présomption de choix

(2) L’accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi, en vertu des articles 536 ou 536.1, d’être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne s’appliquant pas au prévenu.

599

Motifs du renvoi

599 (1) Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l’une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la chose paraît utile aux fins de la justice, notamment :

(i) pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace,

(ii) pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité;

b) une autorité compétente a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque fixée dans une circonscription territoriale où le procès aurait lieu autrement, en vertu de la loi.

(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16]

Conditions quant aux frais

(3) Le tribunal ou un juge peut, dans une ordonnance rendue à la demande du poursuivant sous le régime du paragraphe (1), prescrire les conditions qui lui paraissent appropriées quant au paiement des dépenses additionnelles causées à l’accusé par le renvoi de l’affaire devant un tribunal d’une autre circonscription territoriale.

Transmission du dossier

(4) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire ayant la garde de l’acte d’accusation, s’il en est, et des écrits et pièces se rapportant à la poursuite, les transmet immédiatement au greffier du tribunal devant lequel l’ordonnance prescrit que le procès aura lieu, et toutes les procédures dans la cause sont intentées ou, si elles sont déjà commencées, sont continuées, devant ce tribunal.

Idem

(5) Lorsque les écrits et pièces mentionnés au paragraphe (4) n’ont pas été retournés au tribunal où le procès devait avoir lieu au moment où une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, la personne qui obtient l’ordonnance en fait signifier une copie conforme à la personne qui a la garde des écrits et pièces, et celle-ci les transmet dès lors au greffier du tribunal où doit avoir lieu le procès.

600

Une ordonnance permet de transférer le prisonnier

600 Une ordonnance rendue sous le régime de l’article 599 est un mandat, une justification et une autorisation suffisant à tous shérifs, gardiens de prison et agents de la paix pour transférer et recevoir un accusé et en disposer conformément à la teneur de l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à une prison de la circonscription territoriale où il est ordonné que le procès aura lieu.

601

Modification d’un acte ou d’un chef d’accusation défectueux

601 (1) Une objection à un acte d’accusation présenté en vertu de la présente partie ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête en annulation de l’acte ou du chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures; le tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.

Modification en cas de divergence

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :

a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté;

b) un chef de l’acte d’accusation :

(i) tel que modifié,

(ii) tel qu’il l’aurait été, s’il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l’article 587.

Modification d’un acte d’accusation

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas :

a) l’acte d’accusation a été présenté en vertu d’une loi fédérale au lieu d’une autre;

b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs :

(i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction,

(ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée,

(iii) est de quelque façon défectueux en substance,

et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès;

c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.

Ce que le tribunal examine

(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :

a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;

b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est;

c) les circonstances de l’espèce;

d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);

e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise.

Divergences mineures

(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :

a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;

b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal.

Ajournement si l’accusé est lésé

(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie; il peut aussi rendre l’ordonnance qu’il juge à propos à l’égard des frais que cause la nécessité de la modification.

Question de droit

(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d’un acte d’accusation ou de l’un de ses chefs constitue une question de droit.

Mention sur l’acte d’accusation

(7) Une ordonnance qui modifie un acte d’accusation ou l’un de ses chefs est inscrite sur l’acte d’accusation, comme partie du dossier, et les procédures suivent leur cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement présenté selon la modification.

Erreurs non essentielles

(8) Une erreur dans l’en-tête d’un acte d’accusation est corrigée dès qu’elle est découverte, mais il est indifférent qu’elle le soit ou non.

Limitation

(9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 50, 51 ou 53.

Définition de tribunal

(10) Au présent article, tribunal s’entend d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge d’une cour provinciale agissant dans des procédures sommaires ou des procédures relatives à un acte criminel.

Application

(11) Le présent article s’applique à toutes les procédures, y compris l’enquête préliminaire, compte tenu des adaptations de circonstance.

603

Droit de l’accusé

603 Un accusé a droit, après qu’il a été renvoyé pour subir son procès ou lors de son procès :

a) d’examiner sans frais l’acte d’accusation, sa propre déclaration, la preuve et les pièces, s’il en est;

b) de recevoir, sur paiement d’une taxe raisonnable, déterminée d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province une copie :

(i) de la preuve,

(ii) de sa propre déclaration, s’il en est,

(iii) de l’acte d’accusation;

toutefois, le procès ne peut être remis pour permettre à l’accusé d’obtenir des copies, à moins que le tribunal ne soit convaincu que le défaut de l’accusé de les obtenir avant le procès n’est pas attribuable à un manque de diligence de la part de l’accusé.

605 

Communication des pièces aux fins d’épreuve ou d’examen

605 (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire au nom de l’accusé ou du poursuivant, après un avis de trois jours donné à l’accusé ou au poursuivant, selon le cas, ordonner la communication de toute pièce aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous réserve des conditions estimées utiles pour assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve au procès.

Désobéissance à une ordonnance

(2) Quiconque omet de se conformer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’outrage au tribunal et peut être traité sommairement par le juge ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance ou devant qui le procès du prévenu a lieu.

606

Plaidoyers

606 (1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie.

Acceptation du plaidoyer de culpabilité

(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

b) le prévenu :

(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,

(ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,

(iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant;

c) les faits justifient l’accusation.

Validité du plaidoyer

(1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.

Refus de plaider

(2) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le tribunal ordonne au greffier d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité.

Délai

(3) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le tribunal, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, proposer l’arrêt des procédures, préparer sa défense ou pour tout autre motif, peut ajourner le procès à une date ultérieure de la session ou à toute session subséquente, aux conditions qu’il juge appropriées.

Infraction incluse ou autre

(4) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ou du défendeur qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le tribunal doit déclarer l’accusé ou le défendeur non coupable de l’infraction dont il est inculpé, déclarer l’accusé ou le défendeur coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier du tribunal.

Obligation de s’enquérir  — sévices graves à la personne ou meurtre

(4.1) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 ou d’une infraction de meurtre et où il a conclu un accord avec le poursuivant en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.

Obligation de s’enquérir  — certains actes criminels

(4.2) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction, au sens de l’article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes, qui est un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, autre qu’une infraction visée au paragraphe (4.1), et où il a conclu un accord visé à ce paragraphe avec le poursuivant, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.

Obligation d’informer

(4.3) Si les paragraphes (4.1) ou (4.2) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.

Validité du plaidoyer

(4.4) Ni l’omission par le tribunal de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour informer les victimes de l’accord ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer de culpabilité.

Présence à distance

(5) Il est entendu que les paragraphes 650(1.1) et (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au présent article si l’accusé a consenti à l’utilisation d’un moyen prévu à l’un de ces paragraphes.

607

Moyens de défense spéciaux

607 (1) Un accusé peut invoquer les moyens de défense spéciaux :

a) d’autrefois acquit;

b) d’autrefois convict;

c) de pardon;

d) relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.

En cas de libelle

(2) Un prévenu qui est accusé de libelle diffamatoire peut présenter des moyens de défense conformes aux articles 611 et 612.

Manière de disposer des défenses

(3) Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon et relatives à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.

Fin des plaidoyers

(4) L’accusé contre lequel il a été statué sur les défenses mentionnées au paragraphe (3) peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité.

Déclaration suffisante

(5) Si un accusé invoque la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict, il suffit :

a) qu’il déclare avoir été légalement acquitté, reconnu coupable ou absous conformément au paragraphe 730(1), selon le cas, de l’infraction imputée dans le chef d’accusation auquel se rapporte le plaidoyer;

b) qu’il indique la date et le lieu de l’acquittement, de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution conformément au paragraphe 730(1).

Exception : procès à l’étranger

(6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.1) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :

a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;

b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.

608

Preuve de l’identité des accusations

608 Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, la preuve et décision et les notes du juge et du sténographe officiel lors du procès antérieur, ainsi que le dossier transmis au tribunal conformément à l’article 551 sur l’accusation pendante devant ce tribunal, sont admissibles en preuve pour établir ou pour réfuter l’identité des inculpations.

609

Ce qui détermine l’identité

609 (1) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation est jugée et qu’il paraît :

a) d’une part, que l’affaire au sujet de laquelle l’accusé a été remis entre les mains de l’autorité compétente lors du procès antérieur est la même, en totalité ou en partie, que celle sur laquelle il est proposé de le remettre entre les mains de l’autorité compétente;

b) d’autre part, que, lors du procès antérieur, s’il avait été apporté toutes les modifications pertinentes qui auraient pu alors être faites, l’accusé aurait pu avoir été reconnu coupable de toutes les infractions dont il peut être convaincu sous le chef d’accusation en réponse auquel la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est invoquée,

le juge rend un jugement libérant l’accusé de ce chef d’accusation.

Moyen de défense spécial permis en partie

(2) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) s’il paraît que l’accusé aurait pu, lors du procès antérieur, avoir été reconnu coupable d’une infraction dont il peut être déclaré coupable sous le chef d’accusation en cause, le juge ordonne que l’accusé ne soit pas déclaré coupable d’une infraction dont il aurait pu être convaincu lors du procès antérieur;

b) s’il paraît que l’accusé peut être déclaré coupable, sous le chef d’accusation en cause, d’une infraction dont il n’aurait pas pu être convaincu lors du procès antérieur, l’accusé doit s’avouer coupable ou nier sa culpabilité à l’égard de cette infraction.

610

Circonstances aggravantes

610 (1) Lorsqu’un acte d’accusation impute sensiblement la même infraction que celle qui est portée dans un acte d’accusation sur lequel un prévenu a été antérieurement reconnu coupable ou acquitté, mais ajoute un énoncé d’intention ou de circonstances aggravantes tendant, si elles sont prouvées, à accroître la peine, la déclaration antérieure de culpabilité ou l’acquittement antérieur constitue une fin de non-recevoir contre l’acte d’accusation subséquent.

Effet d’une accusation antérieure de meurtre ou d’homicide involontaire coupable

(2) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme homicide involontaire coupable ou infanticide, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre.

Accusations antérieures de meurtre au premier degré

(3) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au premier degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au deuxième degré et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au deuxième degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au premier degré.

Effet d’une accusation antérieure d’infanticide ou d’homicide involontaire coupable

(4) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme homicide involontaire coupable, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’homicide involontaire coupable constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme infanticide.

611 

Plaidoyer de justification en matière de libelle

611 (1) Un prévenu inculpé de publication de libelle diffamatoire peut invoquer comme défense que la chose diffamatoire par lui publiée était vraie et qu’il était d’intérêt public qu’elle fût publiée de la manière dont elle a été publiée, et à l’époque où elle l’a été.

Lorsque plus d’un sens est allégué

(2) Une défense invoquée en vertu du paragraphe (1) peut justifier la matière diffamatoire dans tout sens où elle est spécifiée dans le chef d’accusation, ou dans le sens que la matière diffamatoire comporte sans être spécifiée, ou des défenses distinctes justifiant la matière diffamatoire dans chacun des sens peuvent être invoquées séparément pour chaque chef d’accusation, comme s’il avait été imputé deux libelles dans des chefs d’accusation séparés.

Plaidoyer par écrit

(3) Une défense prévue par le paragraphe (1) est établie par écrit et expose les faits particuliers en raison desquels il est allégué qu’il fallait, pour le bien public, publier cette chose.

Réplique

(4) Le poursuivant peut, dans sa réplique, nier d’une manière générale la vérité d’une défense invoquée en vertu du présent article.

612

Un plaidoyer de justification est nécessaire

612 (1) La vérité des matières imputées dans un prétendu libelle ne peut être examinée en l’absence d’un plaidoyer de justification prévu par l’article 611, à moins que le prévenu ne soit accusé d’avoir publié le libelle, sachant qu’il était faux. Dans ce cas, la preuve de la vérité peut être faite afin de réfuter l’allégation selon laquelle le prévenu savait que le libelle était faux.

Plaidoyer de non-culpabilité en plus

(2) L’accusé peut, en plus d’un plaidoyer fait en vertu de l’article 611, nier sa culpabilité, et les plaidoyers sont examinés ensemble.

Effet du plaidoyer sur la peine

(3) Lorsqu’un plaidoyer de justification est invoqué et que l’accusé est déclaré coupable, le tribunal peut, en prononçant la sentence, considérer si la culpabilité de l’accusé est aggravée ou atténuée par le plaidoyer.